I-13.2.2, r. 3 - Règlement sur les catégories de créances non garanties négociables et transférables et sur l’émission de ces créances et de parts

Texte complet
6. Le prospectus, la circulaire d’information, l’offre ou un autre document semblable relatif à une créance visée ou une part, à l’exception d’une part de qualification, émise par une institution de dépôts faisant partie d’un groupe coopératif doit, selon le cas, comporter les renseignements suivants:
1°  la mention expresse que la part ainsi émise est sujette aux pouvoirs de l’Autorité en vertu du premier alinéa de l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) et leur description;
2°  la mention expresse que la créance visée ainsi émise est sujette aux pouvoirs de l’Autorité en vertu du deuxième alinéa de cet article et leur description.
Outre les renseignements prévus au premier alinéa, un tel document doit comporter, en la reproduisant intégralement ou en l’intégrant par renvoi, la mention suivante:
«Mesures de conversion
Advenant la résolution d’un groupe coopératif, l’Autorité des marchés financiers peut exercer plusieurs pouvoirs, notamment ceux qui lui sont conférés par l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
L’Autorité des marchés financiers est responsable des opérations de résolution. Conformément à l’article 40.9 de cette loi, ces opérations ont pour objectif d’assurer la pérennité des activités d’institution de dépôt d’un groupe coopératif, malgré sa défaillance, sans recours aux fonds publics.
En fonction des circonstances et de la situation, l’Autorité des marchés financiers fera de son mieux, au moment de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 40.50 de cette loi, pour permettre un traitement équitable entre les détenteurs de créances et parts visés par cet article. À cet égard, des mesures comme les suivantes pourraient être appliquées le cas échéant par l’Autorité des marchés financiers:
1° respecter le rang respectif des créances et parts visées par l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) qui sont alors toujours existantes, lequel pourrait être établi comme si le groupe coopératif faisait l’objet d’une fusion-liquidation conformément aux dispositions du chapitre XIII.1 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
2° veiller à ce que ces créances et parts bénéficient d’un traitement proportionnel lorsqu’elles sont de même rang;
3° veiller à ce qu’un instrument visé par les pouvoirs de l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) bénéficie d’un traitement plus avantageux qu’un autre instrument visé par ces pouvoirs qui possède un rang qui lui est subordonné.».
A.M. 2019-03, a. 6; L.Q. 2021, c. 34, a. 136.
6. Le prospectus, la circulaire d’information, l’offre ou un autre document semblable relatif à une créance visée ou une part, à l’exception d’une part de qualification, émise par une institution de dépôts faisant partie d’un groupe coopératif doit, selon le cas, comporter les renseignements suivants :
1°  la mention expresse que la part ainsi émise est sujette aux pouvoirs de l’Autorité en vertu du premier alinéa de l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) et leur description;
2°  la mention expresse que la créance visée ainsi émise est sujette aux pouvoirs de l’Autorité en vertu du deuxième alinéa de cet article et leur description.
Outre les renseignements prévus au premier alinéa, un tel document doit comporter, en la reproduisant intégralement ou en l’intégrant par renvoi, la mention suivante :
« Mesures d’annulation, de radiation et de conversion
Advenant la résolution d’un groupe coopératif, l’Autorité des marchés financiers peut exercer plusieurs pouvoirs, notamment ceux qui lui sont conférés par l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
L’Autorité des marchés financiers est responsable des opérations de résolution. Conformément à l’article 40.9 de cette loi, ces opérations ont pour objectif d’assurer la pérennité des activités d’institution de dépôt d’un groupe coopératif, malgré sa défaillance, sans recours aux fonds publics.
En fonction des circonstances et de la situation, l’Autorité des marchés financiers fera de son mieux, au moment de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 40.50 de cette loi, pour permettre un traitement équitable entre les détenteurs de créances et parts visés par cet article. À cet égard, des mesures comme les suivantes pourraient être appliquées le cas échéant par l’Autorité des marchés financiers :
1° respecter le rang respectif des créances et parts visées par l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) qui sont alors toujours existantes, lequel pourrait être établi comme si le groupe coopératif faisait l’objet d’une fusion-liquidation conformément aux dispositions du chapitre XIII.1 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
2° veiller à ce que ces créances et parts bénéficient d’un traitement proportionnel lorsqu’elles sont de même rang;
3° veiller à ce qu’un instrument visé par les pouvoirs de l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) bénéficie d’un traitement plus avantageux qu’un autre instrument visé par ces pouvoirs qui possède un rang qui lui est subordonné. ».
A.M. 2019-03, a. 6.
6. Le prospectus, la circulaire d’information, l’offre ou un autre document semblable relatif à une créance visée ou une part, à l’exception d’une part de qualification, émise par une institution de dépôts faisant partie d’un groupe coopératif doit, selon le cas, comporter les renseignements suivants :
1°  la mention expresse que la part ainsi émise est sujette aux pouvoirs de l’Autorité en vertu du premier alinéa de l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26) et leur description;
2°  la mention expresse que la créance visée ainsi émise est sujette aux pouvoirs de l’Autorité en vertu du deuxième alinéa de cet article et leur description.
Outre les renseignements prévus au premier alinéa, un tel document doit comporter, en la reproduisant intégralement ou en l’intégrant par renvoi, la mention suivante :
« Mesures d’annulation, de radiation et de conversion
Advenant la résolution d’un groupe coopératif, l’Autorité des marchés financiers peut exercer plusieurs pouvoirs, notamment ceux qui lui sont conférés par l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26).
L’Autorité des marchés financiers est responsable des opérations de résolution. Conformément à l’article 40.9 de cette loi, ces opérations ont pour objectif d’assurer la pérennité des activités d’institution de dépôt d’un groupe coopératif, malgré sa défaillance, sans recours aux fonds publics.
En fonction des circonstances et de la situation, l’Autorité des marchés financiers fera de son mieux, au moment de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 40.50 de cette loi, pour permettre un traitement équitable entre les détenteurs de créances et parts visés par cet article. À cet égard, des mesures comme les suivantes pourraient être appliquées le cas échéant par l’Autorité des marchés financiers :
1° respecter le rang respectif des créances et parts visées par l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26) qui sont alors toujours existantes, lequel pourrait être établi comme si le groupe coopératif faisait l’objet d’une fusion-liquidation conformément aux dispositions du chapitre XIII.1 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
2° veiller à ce que ces créances et parts bénéficient d’un traitement proportionnel lorsqu’elles sont de même rang;
3° veiller à ce qu’un instrument visé par les pouvoirs de l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26) bénéficie d’un traitement plus avantageux qu’un autre instrument visé par ces pouvoirs qui possède un rang qui lui est subordonné. ».
A.M. 2019-03, a. 6.
En vig.: 2019-03-31
6. Le prospectus, la circulaire d’information, l’offre ou un autre document semblable relatif à une créance visée ou une part, à l’exception d’une part de qualification, émise par une institution de dépôts faisant partie d’un groupe coopératif doit, selon le cas, comporter les renseignements suivants :
1°  la mention expresse que la part ainsi émise est sujette aux pouvoirs de l’Autorité en vertu du premier alinéa de l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26) et leur description;
2°  la mention expresse que la créance visée ainsi émise est sujette aux pouvoirs de l’Autorité en vertu du deuxième alinéa de cet article et leur description.
Outre les renseignements prévus au premier alinéa, un tel document doit comporter, en la reproduisant intégralement ou en l’intégrant par renvoi, la mention suivante :
« Mesures d’annulation, de radiation et de conversion
Advenant la résolution d’un groupe coopératif, l’Autorité des marchés financiers peut exercer plusieurs pouvoirs, notamment ceux qui lui sont conférés par l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26).
L’Autorité des marchés financiers est responsable des opérations de résolution. Conformément à l’article 40.9 de cette loi, ces opérations ont pour objectif d’assurer la pérennité des activités d’institution de dépôt d’un groupe coopératif, malgré sa défaillance, sans recours aux fonds publics.
En fonction des circonstances et de la situation, l’Autorité des marchés financiers fera de son mieux, au moment de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 40.50 de cette loi, pour permettre un traitement équitable entre les détenteurs de créances et parts visés par cet article. À cet égard, des mesures comme les suivantes pourraient être appliquées le cas échéant par l’Autorité des marchés financiers :
1° respecter le rang respectif des créances et parts visées par l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26) qui sont alors toujours existantes, lequel pourrait être établi comme si le groupe coopératif faisait l’objet d’une fusion-liquidation conformément aux dispositions du chapitre XIII.1 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
2° veiller à ce que ces créances et parts bénéficient d’un traitement proportionnel lorsqu’elles sont de même rang;
3° veiller à ce qu’un instrument visé par les pouvoirs de l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26) bénéficie d’un traitement plus avantageux qu’un autre instrument visé par ces pouvoirs qui possède un rang qui lui est subordonné. ».
A.M. 2019-03, a. 6.